Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 223-6, R. 223-5 à R. 223-12 ;
Vu le décret no 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 30 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le I de l'article R. 223-9 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages. »
Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 novembre 2001.